J.O. Numéro 290 du 14 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale


NOR : FPPA0110060A



Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale,
Arrêtent :



Art. 1er. - La date de clôture du scrutin pour l'élection des représentants des communes et des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est fixée au 18 février 2002, à 17 heures.


Art. 2. - La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend :
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller général ;
- un maire.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Un arrêté du ministre de l'intérieur procédera à la nomination des membres de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.


Art. 3. - Chaque préfecture, siège de la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale, transmet la liste des représentants des collectivités territoriales siégeant aux conseils régionaux d'orientation au ministère de l'intérieur le 21 décembre 2001 au plus tard.


Art. 4. - Le ministre de l'intérieur établit les listes électorales :
- du collège des maires et des conseillers municipaux siégeant au conseil d'orientation constitué en application de l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 précitée ;
- du collège des présidents des conseils généraux et des conseillers généraux siégeant au conseil d'orientation mentionné ci-dessus.
Les listes électorales font apparaître, pour chaque électeur, les nom, prénoms et le mandat électif au titre duquel il vote ainsi que la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Les listes électorales sont envoyées le 7 janvier 2002 au plus tard par le ministère de l'intérieur aux préfets des départements, sièges de délégations interdépartementales ou régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les préfets assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation, le 14 janvier 2002 au plus tard.
Le ministère de l'intérieur communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.


Art. 5. - Seuls peuvent être candidats, pour représenter les communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, les maires et les conseillers municipaux siégeant, en tant que titulaires, dans les conseils régionaux d'orientation.
Seuls peuvent être candidats, pour représenter les départements au conseil d'administration mentionné ci-dessus, les présidents de conseils généraux et les conseillers généraux siégeant, en tant que titulaires, dans les conseils régionaux d'orientation.


Art. 6. - Les listes des candidats représentant les communes et celles des candidats représentant les départements sont établies par les soins des candidats.
Le nombre de représentants titulaires est égal au nombre de sièges à pourvoir dans le collège correspondant. De plus, la candidature d'un membre titulaire est assortie de celle de deux suppléants.
Ces listes doivent comporter :
- trente-six candidats (douze titulaires et vingt-quatre suppléants) au titre des représentants des communes ;
- neuf candidats (trois titulaires et six suppléants) au titre des représentants des départements.
Ces listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, leurs nom, prénoms, le mandat électif détenu et la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception ou être déposées par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) le 14 janvier 2002, à 17 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé par le ministère.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats vient à décéder, il est remplacé par le premier de ses suppléants.
Les listes de candidats sont envoyées le 17 janvier 2002 au plus tard par le ministère aux préfets des départements, sièges de délégations.
Ceux-ci assurent la publicité de ces listes par voie d'affichage dans les préfectures et les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation, le 23 janvier 2002 au plus tard.
Le ministère de l'intérieur communique également ces listes au Centre national de la fonction publique territoriale.
Chaque candidat tête de liste recevra sur sa demande un exemplaire des listes électorales fournies par le ministère de l'intérieur.


Art. 7. - Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm. Leur impression et leur fourniture sont assurées par les candidats.
Ces bulletins portent, dans l'ordre de présentation de la liste, le nom suivi du ou des prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat.
Ils doivent parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales), le 30 janvier 2002, à 17 heures au plus tard.


Art. 8. - Les candidats têtes de liste peuvent, dans le même délai, faire parvenir au ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.


Art. 9. - Les enveloppes de scrutin et les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont fournies par le ministère de l'intérieur.
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent au recto dans le coin supérieur gauche la mention :
Pour les représentants des communes :
« Election des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale. »
Pour les représentants des départements :
« Election des représentants des départements au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale. »
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse du ministère de l'intérieur, siège de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes :
« M. le président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes.
« Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales, sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale), place Beauvau, 75800 Paris. »
Au verso, les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :
Nom ....................
Prénoms ....................
Mandat électif détenu ....................
Collectivité d'exercice du mandat ....................
Code postal ....................
Signature ....................


Art. 10. - Les instruments de vote et éventuellement un exemplaire d'un feuillet de propagande sont adressés aux électeurs par le ministère de l'intérieur le 4 février 2002 au plus tard.


Art. 11. - Le vote a lieu par correspondance.
Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
L'enveloppe de scrutin doit être exempte de toute mention.
Elle est placée dans l'enveloppe d'expédition.
Au verso de l'enveloppe d'expédition, les électeurs inscrivent en lettres d'imprimerie, en face des mentions réservées à cet effet, leurs nom, prénoms, mandat électif détenu et la collectivité territoriale d'exercice de ce mandat et apposent leur signature.


Art. 12. - Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin définie à l'article 1er du présent arrêté ne seront pas pris en compte lors du dépouillement.


Art. 13. - La commission nationale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté procède le 19 février 2002 au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission nationale proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement et dresse procès-verbal des résultats.
Le ministre de l'intérieur transmet les résultats, dès leur proclamation, aux préfets des départements, sièges de délégations aux fins de publicité par voie d'affichage, dans les préfectures et sous-préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.
Le ministère de l'intérieur communique également ces résultats au Centre national de la fonction publique territoriale.


Art. 14. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2001.

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant